| Внимание!
Предлагаемый ниже текст написан в дореволюционной орфографии. Если
текст не отображается корректно, см. Просмотр
русских текстов в старой орфографии.
СБОРНИКЪ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХЪ ДОКУМЕНТОВЪ. РЕФОРМЫ ВЪ АРМЕНІИ.

[ стр. 181 ]
ПРИЛОЖЕНІЯ.
[ стр. 182 ]
[ стр. 183 ]
ПРИЛОЖЕНIЕ № 1.
Copie d'une note adressée par la Sublime Porte à l'Ambassade
Impériale de Russie à Constantinople en date du 1-er Juillet n.
s. 1915 sur № 34233/75.
Pour faire suite à ma communication du 29 Juin écoulé № 34217/73,
j'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence à titre
d'information copie de la dépêche adressée aux Représentants Impériaux
à l'étranger au sujet des travaux de réformes entrepris par le Cabinet
Mahmoud Chevket Pacha et poursuivis par le Cabinet actuel, la traduction
des «Articles additionnels à la Loi provisoire sur l'Administration
Générale des Vilayets», ainsi que celle des «Instructions relatives
aux devoirs et attributions des Inspecteurs généraux».
ПРИЛОЖЕНIЕ № 2.
Texte du télégramme circulaire adressé aux Ambassadeurs Ottomans.
Le Cabinet Mahmoud Chevket Pacha avait assumé la responsabilité
du pouvoir dans les circonstances très critiques que traversait
le Pays, et tout en s'efforçant de donner aux opérations de guerre
une tournure aussi favorable que possible, il n'avait pas manqué
d'employer sa plus grande activité à l'exécution des réformes intérieures.
C'est ainsi que, conformément à la loi provisoire sur l'Administration
Générale des Vilayets, il a été accordé aux Conseils Généraux le
droit de décision pour les affaires d'intérêt local; les budgets
des Vilayets ont été séparés, les attributions et les devoirs des
fonctionnaires élargis et précisés; la loi sur les justices de paix
ainsi que le principe des
[ стр. 184 ]
tribunaux ambulants ont été adoptés en vue de faciliter le jugement
des procès de moindre importance qui surgissent fréquemment entre
les habitants d'une même localité; des tribunaux judiciaires ont
été organisés dans 15 Sandjaks en Anatolie et dans cent Cazas dans
les provinces orientales; les Cours d'Appel des Vilayets de Bagdad
et de Beyrouth ont été divisées en deux; la nomination et la promotion
des Naïbs, des juges et des fonctionnaires judiciaires ont été réglementées
par une loi; par l'application des lois sur l'hypothèque et le transfert
des immeubles, et sur la suppression des guédiks, la circulation
de la richesse immobilière a été assurée; par l'application de la
loi qui confère le droit de propriété aux personnes morales, la
formation des sociétés qui pourront faire des transactions sur les
immeubles, a été autorisée; la loi élargissant le droit de propriété
sur les immeubles a rendu possible le paiement des dettes sur les
biens vakoufs et Miri, même après la mort du détenteur ou du propriétaire;
par cette même loi un large crédit pour l'agriculture a été instituté,
ce qui permettra l'adoption des mesures qui assureront la prospérité
des villes et le développement de l'agriculture.
En outre, des corps d'inspecteurs de gendarmerie sous la présidence
de Baumann Pacha ont été envoyés dans chaque Vilayet à l'effet d'étudier
sur place le nombre de gendarmes nécessaire à chaque Vilayet pour
assurer l'ordre et la tranquillité; des gendarmes de Roumélie ont
été envoyés dans plusieurs endroits et d'autres seront bientôt envoyés
pour compléter les cadres. En vue d'assurer la parfaite application
des lois et réglements ci-haut mentionnés, l'Empire a été divisé
en six secteurs d'inspection générale. Les secteurs importants,
comme ceux comprenant les Vilayets Orientaux, devront avoir à leur
tête des inspecteurs généraux étrangers qui auront sous leurs ordres
des spécialistes étrangers et ottomans pour la gendarmerie, la justice,
les travaux publics et l'agriculture. Pour les Ministères, un conseiller
et un inspecteur étrangers seront engagés et pour certains Départements
des fonctionnaires étrangers seront nommés. Le Cabinet Mahmoud Chevket
Pacha était en correspondance au sujet de l'engagement de tous ces
fonctionnaires étrangers. Le Cabinet actuel ayant adopté les mêmes
principes, les pourparlers pour l'engagement des Commandants de
gendarmerie pour les sept régiments des Vilayets Orientaux et de
deux inspecteurs de gendarmerie pour les deux secteurs comprenant
ces Vilayets, étant terminés,
[ стр. 185 ]
ces fonctionnaires pourront bientôt prendre possession de leurs
fonctions. Des démarches ont été faites en vue d'assurer l'engagement
des inspecteurs généraux et des autres fonctionnaires étrangers.
Le nombre des membres de la Commission Financière instituée au Ministère
des Finances a été augmenté et ses attributions ont été étendues
à l'élaboration du budget et à la surveillance de la stricte application
des lois et règlements financiers.
ПРИЛОЖЕНІЕ № 3.
Articles additionnels de la Loi sur l'Administration des Vilayets.
Article I.—En vue d'accélérer l'application des lois sur l'administration
des vilayets et des communes, d'établir un régime administratif
satisfaisant et de consolider et relever l'ordre, la sécurité et
la prospérité du pays, l'Empire Ottoman a été divisé en plusieurs
secteurs d'inspection dont chacun est confié sous le contrôle d'un
Inspecteur général.
Article IL—Les Inspecteurs Généraux sont nommés pour 5 ans par
décision du Conseil des Ministres, sanctionnée par Iradé Impérial.
Article III.—Les devoirs et les attributions des Inspecteurs Généraux
seront fixés par un règlement général dont les dispositions seront
obligatoires pour les Ministères et les Vilayets.
Article IV.—Le nombre des fonctionnaires qui devront être attachés
auprès des Inspecteurs Généraux, ainsi que celui des spécialistes
indigènes et étrangers, sera fixé par le Conseil des Ministres selon
l'étendue et les besoins de chaque secteur d'inspection. Ils seront
nommés sur la désignation ou avec l'adhésion des Inspecteurs Généraux,
et leurs attributions seront déterminées par un règlement spécial.
Article V.—Les divergences qui viendraient à surgir entre l'un
des Ministères et les Inspecteurs Généraux seront examinées et solutionnées
par le Conseil des Ministres.
Article VI.—Les articles de loi entreront en vigueur dès la date
de leur publication.
Article VII—Le Cabinet des Ministres est chargé de mettre en exécution
les présents articles de loi.
[ стр. 186 ]
ПРИЛОЖЕНІЕ № 4:
Instructions relatives aux attributions et à la compétence
des inspecteurs généraux.
Article I.— Les inspecteurs généraux établiront leur siège dans
une des villes de leur circonscription respective qu'ils jugeraient
la plus opportune.
Article II.— Ils fixent eux-mêmes l'époque et le mode d'exécution
des inspections et tournées qu'ils auront à faire dans leur circonscription
soit personnellement ou par voie de délégués.
Article III.— En cas de demande par les inspecteurs généraux, des
employés télégraphistes seront détachés à leur résidence privée
pour l'expédition de la correspondance officielle. Des gendarmes
ou soldats y seront également mis à leur disposition.
Article IV.— Les inspecteurs généraux veilleront à l'application,
dans leurs circonscriptions respectives, des dispositions de la
loi sur l'Administration des Vilayets et des communes et de tous
autres lois et règlements de l'Empire.
Article V.— Les inspecteurs généraux soumettront à la Sublime Porte,
après avoir consulté l'avis des Gouverneurs Généraux, des projets
de loi motivés pour demander la modification des dispositions des
lois de l'Empire qui ne correspondraient pas aux besoins réels de
leurs circonscriptions. Ils élaboreront également des instructions
susceptibles de faciliter l'application desdites lois dans leurs
zones respectives.
Ces instructions devront être soumises à l'approbation du Département
qu'elles intéressent.
Article VI.— Les inspecteurs généraux désigneront les localités
nécessitant la création d'un organe civil en conformité de l'article
3 de la loi sur l'Administration des Vilayets et, après avoir pris
à ce sujet l'avis des Gouverneurs Généraux et des Commandants des
corps d'armée, prépareront les projets de lois y relatifs; ils détermineront
les points d'attache des villages et des communes qu'il est prétendu
de relever de deux vilayets. Ils feront connaître au Ministère de
l'Intérieur leurs avis sur les décisions qui, conformément aux dispositions
de l'article susdit, seraient prises par les Conseils généraux des
Vilayets au sujet du changement des chefs-lieux des Sandjaks et
[ стр. 187 ]
des Cazas, de la modification et de la rectification des limites
de ces Sandjaks et Cazas, ainsi qu'au sujet des changements qu'il
y aurait lieu d'apporter à leur répartition administrative.
Article VII.— En conformité de l'article 4 de la loi sur les Vilayets,
les inspecteurs généraux élaboreront et soumettront au Ministère
de l'Intérieur des projets de règlements spéciaux sur l'installation
et l'administration des tribus nomades se trouvant dans leurs circonscriptions
en tenant compte de leurs us et coutumes, de leurs besoins sociaux
et des exigences locales. De concert avec les Valis, ils arrêteront
les mesures nécessaires pour prеvenir toute déprédation de leur
part aux contrées habitées, jusqu'à que ces tribus soient installées
et accoutumées aux travaux agricoles et industriels.
Article VIII.— Il incombe entre autres aux inspecteurs généraux
de consolider la bonne harmonie des élements divers de leur circonscription,
de dissiper, s'il en est, les malentendus qui existeraient entre
eux, d'assurer l'égalité des droits de tous et de faire respecter
d'une façon générale la liberté et les droits de chacun.
Article IX.— Ils contrôlent directement ou indirectement l'état
de service de tous les fonctionnaires, vérifiant leur dégré de capacité
et d'activité.
Article X.— Les inspecteurs généraux révoquent ou transfèrent,
selon le cas, les fonctionnaires dont ils constateraient l'insuffisance
ou la mauvaise conduite. Ceux qui se seraient rendus coupables d'une
action à réprimer seront directement déférés à la justice.
Article XI.— Les décisions relatives aux fonctionnaires relevant
directement des Valis seront communiquées à ces derniers. Les cas
des fonctionnaires nommés par les Administrations centrales seront
signalés aux Départements respectifs. Les fonctionnaires de ces
deux catégories seront au besoin relevés de leurs fonctions.
Article XII.— Les fonctionnaires révoqués sur la demande des inspecteurs
généraux ne pourront obtenir leur admission au service tant que
les motifs juridiques ou administratifs de leur destitution n'auront
été établis par correspondance.
Article XIII.— Les inspecteurs administratifs, judiciaires, de
la gendarmerie, des travaux publics et de l'agriculture sont placés,
au même titre que les fonctionnaires des Vilayets, sous la surveillance
des inspecteurs généraux, et tenus d'exécuter les communications
qui leur seraient adressées par ces derniers. Ces inspecteurs soumet-
[ стр. 188 ]
tent à l'inspecteur général l'original de leurs rapports sur les
inspections qu'ils feront en conformité de leurs instructions et
en adressent la copie aux Départements dont ils relèvent.
Les rapports d'inspection et d'enquête sur les attributions des
fonctionnaires, qu'elles soient faites sur l'ordre des Ministères
ou de l'inspecteur général, seront également soumis, en original,
aux inspecteurs généraux et, en copie, aux Ministères respectifs.
Article XIV.— Les inspecteurs des finances relèvent directement
du Ministère des Finances. Ils enverront au dit Ministère les rapports
d'inspection qu'ils auront à effectuer en conformité du règlement
spécial et en remettront une copie à l'inspecteur général. Dans
le cas où ce dernier jugerait urgent de provoquer l'inspection d'un
cas spécial et le notifierait à l'inspecteur en chef se trouvant
au siège de l'inspecteur général, l'inspecteur en chef est tenu
de faire l'inspection voulue, soit personnellement, soit par les
soins d'un autre inspecteur, et d'en présenter le rapport à l'inspecteur
général. Le Ministère des Finances sera également avisé de pareilles
inspections.
Article XV.— Dans le cas où un fonctionnaire judiciaire qui se
serait rendu coupable d'une action passible de jugement ou de révocation
appartient à la catégorie des juges inamovibles, l'inspecteur général
en réfère au Ministère de la Justice pour le faire traduire en justice.
La suite ministérielle qui y doit être donnée ne tardera pas au
delà d'une semaine. Si ledit fonctionnaire n'est pas un juge, sa
révocation et son remplacement seront demandés par l'inspecteur
général ou au Ministère de la Justice ou aux procureurs généraux
près les Cours d'appel, selon le degré d'importance du poste.
Article XVI.— Il est un des plus importants devoirs de l'Inspecteur
général de veiller à ce que les procès restent à l'abri de toute
influence, soient jugés avec la plus grande impartialité et liberté
et que les juges ne soient impressionnées d'aucune façon.
Article XVII.— Les communications de l'Inspecteur Général concernant
les réformes à introduire dans la partie administrative et la chancellerie
des affaires judiciaires pour en assurer le cours régulier, sont
obligatoires pour les fonctionnaires judiciaires.
Article XVIII.— L'organisation et la réorganisation de la Police
et de la Gendarmerie s'effectuera dans chaque secteur d'inspection,
sous la direction et avec la connaissance de l'Inspecteur Général.
[ стр. 189 ]
Article XIX.— Les modifications qui seraient jugées nécessaires
à l'organisation de la police et de la gendarmerie seront, après
consultation de l'avis du vali, signalées par l'inspecteur général,
et introduites par l'autorité centrale.
Article XX.— Les Inspecteurs Généraux vérifient, dans tous leurs
détails, les frais affectés par le budget d'Etat aux services publics
du vilayet, et, après en avoir référé aux valis, signaleront ceux
qu'ils trouveraient supérieurs ou inférieurs aux besoins réels,
en vue de prévenir ainsi les dépenses inutiles, ou de provoquer
la majoration nécessaire.
Article XXI.— Les Inspecteurs Généraux étudieront les moyens nécessaires
pour adopter et proposer à l'autoriteé centrale un système de perception
des dîmes, qui tout en sauvegardant, et les intérêts du Trésor,
et ceux des contribuables, serait, par son caractére simple et pratique,
de nature à n'entrainer aucune perte de temps ni difficulté pour
les cultivateurs.
Article XXII.— Les Inspecteurs Généraux, aprés avoir étudié le
mode de perception des impôts fonciers et du temettu, et consulté
l'avis des valis pour les localités où ils le croiraient nécessaires,peuvent
soumettre des propositions touchant le renouvellement du cadastre,
ou l'amélioration des réformes générales déjà entamées.
Article XXIII.— Les Inspecteurs Généraux feront étudier par les
soins des Conseils de techniciens spécialistes qui leur sont attachés,
tous les moyens auxquels il y aurait utilité de recourir en vue
d'entretenir et d'exploiter les mines et forêts de leur circonscription
au plus grand profit de l'Etat et du Pays, d'améliorer le sol, d'assurer
le progrès de l'agriculture, d'amoindrir les dépenses de rendement,
de propager l'instruction publique, d'encourager l'industrie et
le commerce, de faciliter les communications, enfin examiner tout
ce qui est de nature à contribuer au relèvement intellectuel et
économique des Vilayets.
Ils autoriseront les Valis à introduire les réformes relevant de
la compétence des Ministères. Celles qui nécessitent des crédits
spéciaux dans le budget général, ainsi qu'une loi spéciale et une
sanction impériale, seront référées aux Départements compétents.
|