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Посвящается жертвам геноцида армян в Турции
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День 24-е апреля 1915 года в истории геноцида армян
  Информационная служба Геноцид.руNota Bene

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СБОРНИКЪ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХЪ ДОКУМЕНТОВЪ. РЕФОРМЫ ВЪ АРМЕНІИ.


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ПРИЛОЖЕНІЯ.

 

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ПРИЛОЖЕНIЕ № 1.

Copie d'une note adressée par la Sublime Porte à l'Ambassade Impériale de Russie à Constantinople en date du 1-er Juillet n. s. 1915 sur № 34233/75.

Pour faire suite à ma communication du 29 Juin écoulé № 34217/73, j'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence à titre d'information copie de la dépêche adressée aux Représentants Impériaux à l'étranger au sujet des travaux de réformes entrepris par le Cabinet Mahmoud Chevket Pacha et poursuivis par le Cabinet actuel, la traduction des «Articles additionnels à la Loi provisoire sur l'Administration Générale des Vilayets», ainsi que celle des «Instructions relatives aux devoirs et attributions des Inspecteurs généraux».

ПРИЛОЖЕНIЕ № 2.

Texte du télégramme circulaire adressé aux Ambassadeurs Ottomans.

Le Cabinet Mahmoud Chevket Pacha avait assumé la responsabilité du pouvoir dans les circonstances très critiques que traversait le Pays, et tout en s'efforçant de donner aux opérations de guerre une tournure aussi favorable que possible, il n'avait pas manqué d'employer sa plus grande activité à l'exécution des réformes intérieures.

C'est ainsi que, conformément à la loi provisoire sur l'Administration Générale des Vilayets, il a été accordé aux Conseils Généraux le droit de décision pour les affaires d'intérêt local; les budgets des Vilayets ont été séparés, les attributions et les devoirs des fonctionnaires élargis et précisés; la loi sur les justices de paix ainsi que le principe des

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tribunaux ambulants ont été adoptés en vue de faciliter le jugement des procès de moindre importance qui surgissent fréquemment entre les habitants d'une même localité; des tribunaux judiciaires ont été organisés dans 15 Sandjaks en Anatolie et dans cent Cazas dans les provinces orientales; les Cours d'Appel des Vilayets de Bagdad et de Beyrouth ont été divisées en deux; la nomination et la promotion des Naïbs, des juges et des fonctionnaires judiciaires ont été réglementées par une loi; par l'application des lois sur l'hypothèque et le transfert des immeubles, et sur la suppression des guédiks, la circulation de la richesse immobilière a été assurée; par l'application de la loi qui confère le droit de propriété aux personnes morales, la formation des sociétés qui pourront faire des transactions sur les immeubles, a été autorisée; la loi élargissant le droit de propriété sur les immeubles a rendu possible le paiement des dettes sur les biens vakoufs et Miri, même après la mort du détenteur ou du propriétaire; par cette même loi un large crédit pour l'agriculture a été instituté, ce qui permettra l'adoption des mesures qui assureront la prospérité des villes et le développement de l'agriculture.

En outre, des corps d'inspecteurs de gendarmerie sous la présidence de Baumann Pacha ont été envoyés dans chaque Vilayet à l'effet d'étudier sur place le nombre de gendarmes nécessaire à chaque Vilayet pour assurer l'ordre et la tranquillité; des gendarmes de Roumélie ont été envoyés dans plusieurs endroits et d'autres seront bientôt envoyés pour compléter les cadres. En vue d'assurer la parfaite application des lois et réglements ci-haut mentionnés, l'Empire a été divisé en six secteurs d'inspection générale. Les secteurs importants, comme ceux comprenant les Vilayets Orientaux, devront avoir à leur tête des inspecteurs généraux étrangers qui auront sous leurs ordres des spécialistes étrangers et ottomans pour la gendarmerie, la justice, les travaux publics et l'agriculture. Pour les Ministères, un conseiller et un inspecteur étrangers seront engagés et pour certains Départements des fonctionnaires étrangers seront nommés. Le Cabinet Mahmoud Chevket Pacha était en correspondance au sujet de l'engagement de tous ces fonctionnaires étrangers. Le Cabinet actuel ayant adopté les mêmes principes, les pourparlers pour l'engagement des Commandants de gendarmerie pour les sept régiments des Vilayets Orientaux et de deux inspecteurs de gendarmerie pour les deux secteurs comprenant ces Vilayets, étant terminés,

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ces fonctionnaires pourront bientôt prendre possession de leurs fonctions. Des démarches ont été faites en vue d'assurer l'engagement des inspecteurs généraux et des autres fonctionnaires étrangers. Le nombre des membres de la Commission Financière instituée au Ministère des Finances a été augmenté et ses attributions ont été étendues à l'élaboration du budget et à la surveillance de la stricte application des lois et règlements financiers.

ПРИЛОЖЕНІЕ № 3.

Articles additionnels de la Loi sur l'Administration des Vilayets.

Article I.—En vue d'accélérer l'application des lois sur l'administration des vilayets et des communes, d'établir un régime administratif satisfaisant et de consolider et relever l'ordre, la sécurité et la prospérité du pays, l'Empire Ottoman a été divisé en plusieurs secteurs d'inspection dont chacun est confié sous le contrôle d'un Inspecteur général.

Article IL—Les Inspecteurs Généraux sont nommés pour 5 ans par décision du Conseil des Ministres, sanctionnée par Iradé Impérial.

Article III.—Les devoirs et les attributions des Inspecteurs Généraux seront fixés par un règlement général dont les dispositions seront obligatoires pour les Ministères et les Vilayets.

Article IV.—Le nombre des fonctionnaires qui devront être attachés auprès des Inspecteurs Généraux, ainsi que celui des spécialistes indigènes et étrangers, sera fixé par le Conseil des Ministres selon l'étendue et les besoins de chaque secteur d'inspection. Ils seront nommés sur la désignation ou avec l'adhésion des Inspecteurs Généraux, et leurs attributions seront déterminées par un règlement spécial.

Article V.—Les divergences qui viendraient à surgir entre l'un des Ministères et les Inspecteurs Généraux seront examinées et solutionnées par le Conseil des Ministres.

Article VI.—Les articles de loi entreront en vigueur dès la date de leur publication.

Article VII—Le Cabinet des Ministres est chargé de mettre en exécution les présents articles de loi.

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ПРИЛОЖЕНІЕ № 4:

Instructions relatives aux attributions et à la compétence des inspecteurs généraux.

Article I.— Les inspecteurs généraux établiront leur siège dans une des villes de leur circonscription respective qu'ils jugeraient la plus opportune.

Article II.— Ils fixent eux-mêmes l'époque et le mode d'exécution des inspections et tournées qu'ils auront à faire dans leur circonscription soit personnellement ou par voie de délégués.

Article III.— En cas de demande par les inspecteurs généraux, des employés télégraphistes seront détachés à leur résidence privée pour l'expédition de la correspondance officielle. Des gendarmes ou soldats y seront également mis à leur disposition.

Article IV.— Les inspecteurs généraux veilleront à l'application, dans leurs circonscriptions respectives, des dispositions de la loi sur l'Administration des Vilayets et des communes et de tous autres lois et règlements de l'Empire.

Article V.— Les inspecteurs généraux soumettront à la Sublime Porte, après avoir consulté l'avis des Gouverneurs Généraux, des projets de loi motivés pour demander la modification des dispositions des lois de l'Empire qui ne correspondraient pas aux besoins réels de leurs circonscriptions. Ils élaboreront également des instructions susceptibles de faciliter l'application desdites lois dans leurs zones respectives.

Ces instructions devront être soumises à l'approbation du Département qu'elles intéressent.

Article VI.— Les inspecteurs généraux désigneront les localités nécessitant la création d'un organe civil en conformité de l'article 3 de la loi sur l'Administration des Vilayets et, après avoir pris à ce sujet l'avis des Gouverneurs Généraux et des Commandants des corps d'armée, prépareront les projets de lois y relatifs; ils détermineront les points d'attache des villages et des communes qu'il est prétendu de relever de deux vilayets. Ils feront connaître au Ministère de l'Intérieur leurs avis sur les décisions qui, conformément aux dispositions de l'article susdit, seraient prises par les Conseils généraux des Vilayets au sujet du changement des chefs-lieux des Sandjaks et

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des Cazas, de la modification et de la rectification des limites de ces Sandjaks et Cazas, ainsi qu'au sujet des changements qu'il y aurait lieu d'apporter à leur répartition administrative.

Article VII.— En conformité de l'article 4 de la loi sur les Vilayets, les inspecteurs généraux élaboreront et soumettront au Ministère de l'Intérieur des projets de règlements spéciaux sur l'installation et l'administration des tribus nomades se trouvant dans leurs circonscriptions en tenant compte de leurs us et coutumes, de leurs besoins sociaux et des exigences locales. De concert avec les Valis, ils arrêteront les mesures nécessaires pour prеvenir toute déprédation de leur part aux contrées habitées, jusqu'à que ces tribus soient installées et accoutumées aux travaux agricoles et industriels.

Article VIII.— Il incombe entre autres aux inspecteurs généraux de consolider la bonne harmonie des élements divers de leur circonscription, de dissiper, s'il en est, les malentendus qui existeraient entre eux, d'assurer l'égalité des droits de tous et de faire respecter d'une façon générale la liberté et les droits de chacun.

Article IX.— Ils contrôlent directement ou indirectement l'état de service de tous les fonctionnaires, vérifiant leur dégré de capacité et d'activité.

Article X.— Les inspecteurs généraux révoquent ou transfèrent, selon le cas, les fonctionnaires dont ils constateraient l'insuffisance ou la mauvaise conduite. Ceux qui se seraient rendus coupables d'une action à réprimer seront directement déférés à la justice.

Article XI.— Les décisions relatives aux fonctionnaires relevant directement des Valis seront communiquées à ces derniers. Les cas des fonctionnaires nommés par les Administrations centrales seront signalés aux Départements respectifs. Les fonctionnaires de ces deux catégories seront au besoin relevés de leurs fonctions.

Article XII.— Les fonctionnaires révoqués sur la demande des inspecteurs généraux ne pourront obtenir leur admission au service tant que les motifs juridiques ou administratifs de leur destitution n'auront été établis par correspondance.

Article XIII.— Les inspecteurs administratifs, judiciaires, de la gendarmerie, des travaux publics et de l'agriculture sont placés, au même titre que les fonctionnaires des Vilayets, sous la surveillance des inspecteurs généraux, et tenus d'exécuter les communications qui leur seraient adressées par ces derniers. Ces inspecteurs soumet-

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tent à l'inspecteur général l'original de leurs rapports sur les inspections qu'ils feront en conformité de leurs instructions et en adressent la copie aux Départements dont ils relèvent.

Les rapports d'inspection et d'enquête sur les attributions des fonctionnaires, qu'elles soient faites sur l'ordre des Ministères ou de l'inspecteur général, seront également soumis, en original, aux inspecteurs généraux et, en copie, aux Ministères respectifs.

Article XIV.— Les inspecteurs des finances relèvent directement du Ministère des Finances. Ils enverront au dit Ministère les rapports d'inspection qu'ils auront à effectuer en conformité du règlement spécial et en remettront une copie à l'inspecteur général. Dans le cas où ce dernier jugerait urgent de provoquer l'inspection d'un cas spécial et le notifierait à l'inspecteur en chef se trouvant au siège de l'inspecteur général, l'inspecteur en chef est tenu de faire l'inspection voulue, soit personnellement, soit par les soins d'un autre inspecteur, et d'en présenter le rapport à l'inspecteur général. Le Ministère des Finances sera également avisé de pareilles inspections.

Article XV.— Dans le cas où un fonctionnaire judiciaire qui se serait rendu coupable d'une action passible de jugement ou de révocation appartient à la catégorie des juges inamovibles, l'inspecteur général en réfère au Ministère de la Justice pour le faire traduire en justice. La suite ministérielle qui y doit être donnée ne tardera pas au delà d'une semaine. Si ledit fonctionnaire n'est pas un juge, sa révocation et son remplacement seront demandés par l'inspecteur général ou au Ministère de la Justice ou aux procureurs généraux près les Cours d'appel, selon le degré d'importance du poste.

Article XVI.— Il est un des plus importants devoirs de l'Inspecteur général de veiller à ce que les procès restent à l'abri de toute influence, soient jugés avec la plus grande impartialité et liberté et que les juges ne soient impressionnées d'aucune façon.

Article XVII.— Les communications de l'Inspecteur Général concernant les réformes à introduire dans la partie administrative et la chancellerie des affaires judiciaires pour en assurer le cours régulier, sont obligatoires pour les fonctionnaires judiciaires.

Article XVIII.— L'organisation et la réorganisation de la Police et de la Gendarmerie s'effectuera dans chaque secteur d'inspection, sous la direction et avec la connaissance de l'Inspecteur Général.

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Article XIX.— Les modifications qui seraient jugées nécessaires à l'organisation de la police et de la gendarmerie seront, après consultation de l'avis du vali, signalées par l'inspecteur général, et introduites par l'autorité centrale.

Article XX.— Les Inspecteurs Généraux vérifient, dans tous leurs détails, les frais affectés par le budget d'Etat aux services publics du vilayet, et, après en avoir référé aux valis, signaleront ceux qu'ils trouveraient supérieurs ou inférieurs aux besoins réels, en vue de prévenir ainsi les dépenses inutiles, ou de provoquer la majoration nécessaire.

Article XXI.— Les Inspecteurs Généraux étudieront les moyens nécessaires pour adopter et proposer à l'autoriteé centrale un système de perception des dîmes, qui tout en sauvegardant, et les intérêts du Trésor, et ceux des contribuables, serait, par son caractére simple et pratique, de nature à n'entrainer aucune perte de temps ni difficulté pour les cultivateurs.

Article XXII.— Les Inspecteurs Généraux, aprés avoir étudié le mode de perception des impôts fonciers et du temettu, et consulté l'avis des valis pour les localités où ils le croiraient nécessaires,peuvent soumettre des propositions touchant le renouvellement du cadastre, ou l'amélioration des réformes générales déjà entamées.

Article XXIII.— Les Inspecteurs Généraux feront étudier par les soins des Conseils de techniciens spécialistes qui leur sont attachés, tous les moyens auxquels il y aurait utilité de recourir en vue d'entretenir et d'exploiter les mines et forêts de leur circonscription au plus grand profit de l'Etat et du Pays, d'améliorer le sol, d'assurer le progrès de l'agriculture, d'amoindrir les dépenses de rendement, de propager l'instruction publique, d'encourager l'industrie et le commerce, de faciliter les communications, enfin examiner tout ce qui est de nature à contribuer au relèvement intellectuel et économique des Vilayets.

Ils autoriseront les Valis à introduire les réformes relevant de la compétence des Ministères. Celles qui nécessitent des crédits spéciaux dans le budget général, ainsi qu'une loi spéciale et une sanction impériale, seront référées aux Départements compétents.


 

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